S-29.1, r. 1 - Règlement sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise

Texte complet
14. Pour l’application de l’article 12 de la Loi, une société est réputée avoir un lien de dépendance avec une personne morale admissible lorsque cette société, une autre société, une personne morale liée à l’une d’elles et un actionnaire de telles personnes morales ou toute autre personne liée à un tel actionnaire possèdent, directement ou indirectement, 50% ou plus des actions du capital-actions comportant droit de vote de cette personne morale admissible.
Aux fins de calcul du pourcentage visé dans le premier alinéa, il ne doit pas être tenu compte des actions comportant droit de vote du capital-actions de la personne morale admissible détenues par un actionnaire de telles sociétés ou personne morale liée ou par une personne liée à un tel actionnaire, si l’ensemble, par rapport aux droits de vote totaux, des droits de vote détenus dans la société ou, le cas échéant, dans la personne morale liée, par un actionnaire qui détient directement ou indirectement des actions dans la personne morale admissible ou qui est liée à une personne qui détient directement ou indirectement de telles actions est inférieur à 50% des droits de vote totaux détenus dans la société ou, le cas échéant, dans la personne morale liée.
D. 1627-85, a. 14; D. 453-87, a. 2; D. 883-88, a. 3 et 6; Erratum, 1988 G.O. 2, 4865; D. 1136-2004, a. 15.